Convention de Vienne : si ce n’est pas prévu par le Traité, le désengagement n’est pas possible, sauf s’il ressort de l’intention des parties que l’on pouvait le dénoncer ou de la nature du T
Cf Onu : on a conclu qu’il était dans l’intention des parties que l’on pouvait dénoncer son engagement.
L’Etat doit invoquer une cause pour pouvoir dénoncer le traité :
1/Le premier motif de fin d’un Traité est la signature d’un autre Traité impliquant la fin du premier Traité.
2/Le deuxième est l’exception d’inexécution prévu par l’art 60 de la Convention de viennes.
Ici la fin du Traité est la conséquence de la violation par une partie. En application du principe de réciprocité, les autres E pourront refuser de l’exécuter.
Cf arrêt Gabcikovc. Nagyranos
C’est une violation substantielle du Traité lui-même. Ce qui autorise selon la cours les autres parties à suspendre le Traité lui même
3/art 61 : situation rendant l’exécution impossible :
-destruction de l’objet sur lequel reposait le Traité.
4/ art 62 :Changement fondamental de circonstance : clause rebus sic stantibus (les choses restant en l’état)
Il ne peut pas être invoqué sauf si la circonstance est une base essentielle du consentement de l’Etat et le changement change radicalement les obligations.
Cette clause remet en cause pacta sunt servanda. Elle est interprétée de façon très stricte.
2 conditions : base du consentement et changement radical
Lorsqu’il s’agit d’un Traité de frontière, ou que le changement fondamental de circonstance résulte de la violation du Traité par l’Etat, on ne peut invoquer le changement fondamental de circonstance.
Cf Une révolution dans un Etat n’est pas un changement fondamental de circonstance, il ne peut y avoir changement de frontière.
Cf : arrêt cours de justice de l’UE en 98 : dislocation de la Yougoslavie=>accord de coopération suspendu.
5/la rupture des relations diplomatiques ou consulaire (art 63)
=>suspension ou fin du Traité pour les Traité pour lesquelles les relations sont indispensable.
6/Apparition d’une nouvelle norme impérative, du jus cogens, alors elle met fin au Traité pour l’avenir (art 64)
Conséquence : L’Etat l’invoquera=prétention unilatérale et les autres Etats réagiront. Si ok pas de problème, sinon, contentieux à régler.
Les conséquences concernent l’avenir du Traité.
Cela peut être l’extension de l’engagement de tout le Traité mais aussi d’un seul E pour l’avenir.
Il peut y avoir suspension du Traité. L’application est suspendue jusqu’à ce que les circonstances redeviennent normal.