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La conclusion des Traités internationaux

Ils résultent d’un accord de volonté avec l’objet commun de réaliser un but commun. Toutes les parties au Traité sont sur un même pied d’égalité. C’était de la coutume et ces règles furent codifiées par le T de Viennes.

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  Les étapes de la conclusion d’un Traité

Adoption d’un texte : de la rédaction à l’authentification du texte

Une négociation entre Etats, à travers leurs représentants dits les plénipotentiaires (plein pouvoir pour adopter les textes et dans certains cas engager l’Etat) aboutira à l’adoption d’un texte définitif, contenant un préambule (grands principes ayant inspirés les auteurs), des articles, et optionnellement des annexes.

Les derniers articles sont appelés les clauses finales. Elles sont importantes car elle règlent la vie du traité.

Forme :Si c’est un traité bilatéral ou plurilatéral, on se réunira autour d’une table, si il est multilatéral, c’est généralement une conférence qui est prévue.

 

Adoption :Si peu d’Etats :accords de tous nécessaire

Si Traité multilatéral, majorité nécessaire pour être adopté.

A ce Stade, les Etats n’ont aucune obligation, on les appelle les Etats ayant participés à la négociation.

Ensuite, on a l’authentification du texte qui se manifeste soit par la signature ou la paraphe.

A ce stade, lors qu’il y a eu authentification du texte par l’Etat, selon l’art 18 de la Convention, l’Etat a l’ « obligation de ne pas remettre en cause l’objet et le but de ce texte par leur comportement » ( principe de bonne foie du droit international).

 

L’engagement de l’Etat

L’engagement est l’expression du consentement de l’Etat à être lié par le Traité. Par cette procédure, il passe du statut d’Etat contractant au statut d’Etat parti.

 

Il y a deux types de procédures :

1/La procédure courte

La signature vaut authentification=>2 procédures mêlées

Le traité entre donc en vigueur dès sa signature

= « executive agreements »

 

*Les EU l’utilisent afin d’éviter que le congrès ne vienne apporter son désaccord (comme lors du Traité de Versailles).

*L’échange de lettre n’est pas forcément une procédure courte

 

2/Les procédures longues

L’authentification ne suffit pas. La procédure la plus commune est la ratification. On soumet le texte à l’autorité compétente pour ratifier le Traité.

En France, selon l’article 52 de la constitution du 4 octobre 1958, c’est le président de la république.

Il y a des cas prévu par l’article 53 où le président doit préalablement avoir l’accord du parlement. Ce dernier vote alors une loi d’habilitation permettant au président d’adopter le traité.

Toutefois, il n’existe aucun moyen juridique de contrôle.

 

Selon l’article 54, Si le Traité risque d’être contraire à la Constitution, le  président de la république, le président du Sénat, le président de l’AN, le 1er ministre ou encore 60 députés ou 60 sénateurs peuvent soumettre le traité au conseil constitutionnel.

Le texte prévoit que si le traité n’est pas conforme, on modifie la Constitution.

C’est ce qui s’est passé pour le traité instituant une constitution pour l’Europe, on a modifié la constitution.

 

*Selon les internationalistes, cela ne signifie pas que le traité soit supérieur à la constitution ou non, c’est une disposition technique qu’est l’article 54. Il évite la contradiction : Ou modifie la constitution, ou il n’y a pas de ratification .

C’est le traité qui prévoit si c’est une procédure courte ou longue qui suivra son adoption

Cf Convention de Viennes : «  la présente convention sera soumise à ratification »

*Le plus connu est la ratification, mais il y en a d’autres. En France c’est l’approbation à travers l’accord parlementaire. C’est propre à chaque droit interne.

 

L’ Adhésion

C’est un traité qui existe déjà. L’Etat doit le ratifier ou/et le signer.

Les réserves* aux traités

Une réserve est une déclaration par laquelle un Etat partie à un traité multilatérale exclut de son engagement certaines dispositions d’un traité ou précise le sens qu’il leur attribue.

Les réserves sont des déclarations unilatérales émanent de l’Etat au moment où il s’engage (signature, ratification).

Elles peuvent modifier les effets d’une disposition ou l’exclure.

 

*C’est dans la clause final du Traité qu’il est précisé si la réserve est admise ou non. S’il n’est rien précisé, on se réfère à la Convention de Vienne.

Dans un avis de 1951 par rapport à des réserves d’Etats sur la convention sur la prévention et la répression des crimes de génocide, la CIJ a établi que :

Les Etats peuvent faire des réserves s’ils ne sont pas incompatibles avec le but et l’objet du traité.

CE sont les autres Etats qui jugeront de cette compatibilité. On remarque ici le caractère relatif du droit international.

 

La formulation des réserves et les réactions : art 19 et suivant CV

 

– Si le pays A fait une réserve écartant l’art 3 : 3 types de réaction :

1/B est d’accord, on applique le T sans l’art 3

2/C émet une objection simple, on applique tout de même le T sans l’art 3

3/D affirme que cette réserve est contraire au but et à l’objet du T, il n’y a pas de convention entre A et D

 

– Si le pays A fait une réserve modifiant l’art 3 :3 types de réactions

1/B l’accepte : Traité appliqué avec art 3 modifié

2/C émet une objection simple : Traité appliqué sans l’art 3

3/D affirme que réserve contraire au B et O du Traité : pas de convention entre A et D

 

Entrée en vigueur du Traité

Le traité rentre en vigueur à condition d’avoir été ratifié pas un certains nombre d’Etat.

Cf Protocole de Kyoto : rentré en vigueur lorsque ratifié par 56 Etats

Le dépositaire d’un traité peut être un Etat ou une OI. Il est chargé de tenir au courant les parties à ce Traité de tout ce qui entoure la vie de ce Traité.

 


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Auteur : Planete Droit

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