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La population comme critère de l’Etat

La population est l’ensemble des nationaux de l’E donc sont ceux qui sont rattachés à l’Etat par un lien de nationalité. Le peuple ou la nation se sont pas des éléments constitutifs de l’Etat. Le droit international ne s’intéresse pas à ces notions.

 

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La population est donc la notion technique pour déterminer l’Etat.

La nationalité est un lien juridique. Toutefois sur le territoire de l’Etat il y a aussi les étrangers.

Comment un Etat décide d’attribuer la nationalité ?On dit que l’Etat a une compétence exclusive mais non discrétionnaire.

Exclusive car il est le seul à pouvoir désigner ses nationaux selon des critère qu’il fixe.

Pour trouver ses critères il faut chercher dans les lois internes de l’Etat.

Critères :

*La naissance =fait juridique auquel le droit accorde un certain nombre de conséquences.

Dans son arrêt sur le fond, la Cour, par 9 voix contre 3, a dit que le temple de Préah Vihéar était situé en territoire relevant de la souveraineté du Cambodge et, en conséquence, que la Thaïlande était tenue de retirer tous les éléments de forces armées ou de police ou autres gardes ou gardiens qu’elle avait installés dans le temple ou dans ses environs situés en territoire cambodgien.

Par 7 voix contre 5, la Cour a dit que la Thaïlande était tenue de restituer au Cambodge les sculptures, stèles, fragments des monuments, maquettes en grès et poteries anciennes qui, depuis la date de l’occupation du temple par la Thaïlande en 1954, auraient pu être enlevés du temple ou de la zone du temple par les autorités thaïlandaises.

Deux critères peuvent être retenus :soit le droit du sol( jus soli) soit le droit du sang (jus sangini) . Sachant que certains droits combinent le droit du sol et du sang

* après la naissance : par mariage, adoption, ou encore par naturalisation soit la volonté de changer de nationalité. Chaque Etat la soumet à des conditions généralement selon le nombre d’année de résidence sur le sol.

 

Le cas de la double nationalité : des législations prévoient que si l’individu décide d’avoir une autre nationalité, il perd sa nationalité de naissance.

LA double nationalité pose certains problèmes comme les obligations qu’elle engendre en terme de service national (militaire). Il y parfois des conventions internationales pour régler ce problème.

 

L’apatride n’a pas de nationalité. En générale, il a perdu sa nationalité. Des Etats ont signé des conventions accordant des droits aux apatride présents sur leur territoire. Le principe de ces conventions est d’éviter ces situations d’apatridie.

C’est une compétence exclusive de l’Etat, les autres Etats ne peuvent donc pas la contester.

n revanche, ce n’est pas une compétence discrétionnaire.

S’il n’y a pas de lien effectif entre l’individu et l’Etat, la nationalité ne sera opposable aux autres Etats.

 

Cf Cas Notteböhm. Vit au Guatemala, né allemand, obtient en 1939 la nationalité du Lichtenstein. Il est entrepreneur, pendant la guerre le Guatemala confisque ses sociétés comme biens ennemis et expulse Nottebähm. Il faut tout ce qu’il peut au Guatemala. Il demandera la protection diplomatique au Lichtenstein. L’affaire arrive à la CIJ en 1955 : 6 avril 19955. affaire Nottebähm puisque le L dépose un recours contre le Guatemala. Elle observe qu’il n’y a aucun lien effectif entre Nott et le Lichtenstein. Alors le L ne peut réclamer contre le Guatemala au nom de Nottebähm. Mais le L peut considérer ce monsieur comme son ressortissant. Rien ne l’empêche. Mais comme la nationalité n’est pas effective, le L n’a aucun droit pour recourir en justice en son nom. C’est à dire qu’il n’avait aucun lien avec ce pays. La CIJ considère donc que la nationalité n’est pas opposable à un Etat tiers.

 

La jurisprudence qui a suivi a affirmé que le critère de la nationalité effective n’a  joué qu’en des cas de double nationalité.

L’Etat exerce sur tout individu qui a sa nationalité  une compétence dite personnelle ie qui s’adresse à une personne. Compétence qui s’oppose à la compétence territoriale.


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Auteur : Planete Droit

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