Accueil > Histoire du droit > La protection du domaine royal

La protection du domaine royal

Sur ce plan, il y a plus d’actions des légistes que des Rois. Les Rois étaient plus prêts à transiger avec le domaine (par ex pour s’attacher des faveurs, pour des alliances…). Il faut reconnaître aux légistes, également à l’origine de cette administration, qu’ils n’auront de cesse de surveiller de très près les errements de la Royauté, errements qui sont contraires à l’idée de l’unité.

h13

Puisant à toutes les sources qui sont les leurres, ils disent que le domaine a une nature particulière, et que par conséquent il lui faut un statut particulier. Cette idée que le domaine a une nature particulière sera évidemment relayée auprès des rois successifs.

 

La nature du domaine

L’idée est que le domaine est celui de la Couronne, Couronne qui symbolise l’Etat. Le Roi n’étant que le dépositaire de cette couronne. Donc les légistes posent la question de la consistance de ce domaine, mais en même temps s’est posée une question à laquelle il n’est pas si facile que cela de répondre. Pourquoi n’est-ce pas si facile ? Parce que géographiquement parlant ce domaine est plus ou moins lâche. Ensuite parce que le domaine est matériellement difficile à appréhender étant donné que les droits et les revenus qui y sont attaché sont eux aussi plus ou moins lâches. Enfin parce qu’il est à cette époque là difficile de délimiter très clairement ce qui appartient en propre au Roi (il a quand même des biens propres) et ce qui fait partie intégrante de ce qu’on appellera bientôt le domaine de la Couronne.

 

C’est à partir de ces remarques préalables et des aléas historiques, que les légistes dégagent l’idée de domaine incorporel et incorporel, et de domaine privé du Roi et de domaine de la Couronne.

 

Le domaine corporel et incorporel

Qu’il soit au Roi ou à la Couronne, le domaine envisagé sous l’angle matériel, c’est-à-dire corporel, est un ensemble de terres sur lesquelles le Roi exerce directement sa souveraineté (routes, eaux, péages…).

Ces éléments forment donc un contenu très varié, mais ils ont en commun d’avoir une utilité commune. Pourquoi ? Parce qu’ils sont destinés à l’ensemble des sujets du Roi (on retrouve l’idée du commun profit).

 

S’oppose à ce qui est matériel ce que l’on appelle l’incorporel : ce sont les droits et les revenues. Mais là aussi ces droits évoluent et qu’il est extrêmement difficile de répertorier tous ces droits. D’où l’œuvre au XIIIème et XVIème de certains baillis de rassembler les coutumes pour essayer d’y voir plus clair.

 

Le domaine incorporel peut être défini comme l’ensemble des droits et revenus perçus directement au nom du Roi et de la Couronne, donc des sujets du Roi. Donc au XVème apparait une différence essentielle, entre ce que l’on va appeler les droits et revenus fixes (connus d’avance= on dit alors que ces droits forment le domaine fixe, ou encore le domaine immuable) et les droits occasionnels, les droits circonstanciels et on dit que ces droits forment le domaine muable (domaine casuel).

Ex : domaine immuable : les rentes

Ex : domaine muable ou casuel : les amendes

Mais s’ajoute aux domaines corporels et incorporels le domaine du Roi.

 

Domaine privé du Roi

Au XIVème, Quand le Roi reçoit un bien, les légistes disent qu’il faut distinguer en quelle qualité le Roi reçoit ce bien ou ce droit. Le reçoit-il comme simple particulier ou comme Roi (même problème qui se pose aujourd’hui avec les cadeaux faits au Président de la République).

 

Que disent les légistes ? Comme simple particulier, le cadeau relève du domaine privé, qui s’apparent alors au domaine casuel et donc muable et donc aliénable.  Raisonnement génial et imparable.

 

En revanche si le bien ou les droits en question sont reçus par le Roi non pas comme personne privée mais comme Roi, alors cela relève du domaine de la Couronne qui s’apparente alors au domaine fixe donc immuable donc inaliénable.

 

Ex : imaginons que le duc de Normandie donne un territoire au Roi de France. Vaste problème de droit. Offre t’il à la personne, ou au Roi ? Le Roi peut-il le considérer comme un cadeau personnel. Absolument pas. Cela ne pouvait donc relever que du domaine de la Couronne, c’est-à-dire quelque chose sur lequel le Roi n’a pas de pouvoir de disposition. Cela devient inaliénable.

 

C’est cette idée, celle l’inaliénabilité qui prendre le pas sur toutes les autres considérations et qui fait qu’à partir du XVème le domaine du Roi n’existe que dans l’intérêt de la Couronne, et c’est fort de cette très puissante idée que les légistes vont imposer en collaboration avec les rois, un statut du domaine.

 

Le statut du domaine

De la même façon qu’on dira de la Couronne est, le domaine est inaliénable. Le Roi ne peut pas plus disposer de la Couronne qu’il ne peut disposer. La seule chose que le Roi pourra faire : c’est accroître le domaine, il ne pourra pas le diminuer. Les premières décennies du XIVème, à partir de 1317, marquent un important tournant.

 

Les légistes sont conduits à réfléchir à ce statut à donner au domaine. Ils vont le faire sur les bases du droit canon et du droit romain, en mettant en avant l’idée de res publica. (Chose publique, ou intérêt général).

Pour ce faire, ils ont agir en 3 étapes :

  • sous le règne de Philippe V, ce roi édicte un certain nombre d’ordonnances (loi royale) qui reconnaissent que tout ce qui avait été aliéné (ce que l’on appelle les aliénations) était abusif (le Roi avait abusivement concédé des parties du domaine). Par ces ordonnances il les déclarait révocables
    Pour autant en ce début de XIVème, il n’y a pas encore d’interdiction de ces aliénations
  • sous le règne de Charles V (1364 – 1380) pour que ce roi introduise dans la promesse du sacre un engagement de ne pas aliéner le domaine. Charles V promet « de conserver inviolablement la supériorité, les droits et les prérogatives de la Couronne d de France ». Ce qui signifie : ne pas les aliéner
    C’est son fils, Charles VI avant qu’il ne perde la tête, qui promettra, « je conserverai inviolablement la souveraineté, les droits de la Couronne (.. .) je ne les transférerai ni les aliénerai »
    Il faudra encore un certain nombre d’ordonnances pour que le principe d’inaliénabilité soit vraiment confirmé.
  • L’ordonnance de 1413 déclare « nulle toute aliénation que le Roi pourrait faire par inadvertance ou importunité ». Cette ordonnance de 1413 c’est une limite que le Roi se met à lui-même.
    L’ordonnance qui clôt définitivement la question, et qui fait que jamais la royauté ne reviendra sur ce principe, ordonnance de 1425 par Charles VII, qui confirme (extrêmement important) « désormais l’inaliénabilité du domaine est hissé au rang de principe supérieur (note : au même titre que la Couronne) » Un principe qui s’impose à la royauté, puisque d’ailleurs cette inaliénabilité est qualifiée par Charles VII de « loi ou constitution générale ».

 

Par conséquent, à partir du XVème siècle, ce qui est mis en avant, c’est cette indisponibilité et cette inaliénabilité. La royauté mentionne elle-même ses propres limites, à partir de la notion de Couronne. L’inaliénabilité du domaine répond à l’indisponibilité de la Couronne. Au XVème, résultat de deux siècles de travail acharné des rois capétiens, le pouvoir royal est encadré dans ses agissements, dans ses actes, dans ses actions, par des règles qui sont des règles supérieures, qui lui échappe totalement et qui sont ce que l’on appelle pour les différencier des lois royales les lois ru Royaume. Et que bientôt en 1575 on appellera les lois fondamentales du Royaume, c’est-à-dire celle qui sont assimilables à une Constitution. Or c’est extrêmement important car ces lois fondamentales auxquelles s’en ajouteront quelques autres constitueront l’architrave de la royauté jusqu’à la Révolution, dont l’objectif premier objectif était de donner une constitution au Royaume, d’autres répondant que ce n’est pas parce qu’elle n’était pas écrite que le Royaume n’avait pas de Constitution.

 

Précisément, dès lors que la royauté est organisée, encadrée juridiquement et que le Roi lui-même ne peut agir contre des lois supérieures.

 


Notez cet article :

Auteur : Planete Droit

Rejoignez nous sur nos réseaux sociaux !

Commentaires :