Accueil > Histoire du droit > La théorie statutaire : définition et contenu

La théorie statutaire : définition et contenu

h11

Nous avons affaire à une construction savante, construction  qui est née des œuvres d’un légiste, Jean de Terre-Vermeille. Construction qui une fois encore, alors que c’est une construction théorique, n’est pas le fruit de réflexions abstraites mais qui émane aussi de circonstances précises.

En d’autres termes, cette construction de la théorie statutaire est le fruit de légistes prêts du terrain. Grandes sont les difficultés dans les années 1418 à 1420 : Guerre de Cent-Ans, moment ou les anglais ont le vent en poupe, et le Roi de France est atteint d’une certaine folie, et que donc une partie de la famille royale complote allégrement pour empêcher Charles VII de monter sur le trône.

 

Il n’en reste pas moins vrai que cette construction savante, émanant d’un contexte particulier, en raison de son caractère général va permettre de dépasser les difficultés particulières qu’il avait fait naître, et par conséquent résoudre les éventuels futurs problèmes.

 

 L’établissement de la théorie

Cette soit disant guerre de cent ans est une guerre civile du point de vue français, qui oppose une partie de ce qu’on appelle els Armagnac, mené par le duc d’Orléans, qui est un partisan de Charles VI, et de l’autre le partie des Bourguignons qui est conduit par le duc de Bourgogne, cousin du Roi de France, Jean sans peur. Tout cela sur le fon de folie de Charles VI et le complot. Tout concourt donc à l’affaiblissement de la royauté.

 

Du coup, les anglais depuis l’autoproclamant ion d’Edouard III (mort depuis), les anglais en profite. Henri V avait relancé la bataille et la victoire d’Azincourt (1415) avait donc permis aux anglais d’occuper une grosse partie du royaume de France (ils avaient déjà un grand pied dedans).

5 ans plus tard, aidés par les intrigues de la Reine Isabeau, les anglais avaient fait signer en 1420 à Charles VI qui n’avait plus du tout sa tête le fameux traité de Troyes, qui est resté célèbre sous le nom de honteux traité de Troyes.

 

Que dit ce traité ? C’est Charles VI qui parle (qu’on fait parler)

« Nous Charles VI accordons… »

« Qu’aussitôt après notre trépas et dorénavant (capital) la Couronne et le Royaume de France avec leur droit et leur appartenance demeureront perpétuellement à notre fils le Roi Henri d’Angleterre et à ses héritiers. » La Reine Isabeau fait signer à son malheureux mari le fait de refiler le royaume de France au Roi d’Angleterre.

 

« Par alliance de mariage fait pour le bien de la paix entre le Roi Henri et notre fille Catherine il est devenu notre fils » On extorque aussi par la force d’autoriser sa fille à épouser le roi d’Angleterre. Par conséquent les 2 couronnes de France et d’Angleterre demeureront perpétuellement ensemble et seront à la même personne, c’est-à-dire à notre fils le roi Henri et à ses héritiers.

Ce n’est pas fini : « considérés les énormes délits et crimes perpétrés au Royaume de France par le soi-disant Dauphin Charles, il est accordé que ni nous (Charles VI) ni le Roi Henri notre beau-fils ne traiteront de paix avec lui (le Dauphin, le futur Charles VII) »

 

En d’autres termes, au mépris des ordonnances de 1403 et 1407 qui elles avaient été signées dans un moment de lucidité, le fameux traité de Troyes de 1420, mais au mépris aussi d’un texte qui 1 an auparavant avait établi en 1419, et bien le traité de Troyes exclut le Dauphin Charles de la succession et c’est évidemment une atteinte portée aux lois du Roi.

Et donc en application du traité de Troyes, on assiste en 1422, 2 ans après, à des déclarations absolument hallucinantes, à savoir que lorsque meurt en octobre 1422 Charles VI, Roi de France, le successeur d’Henri V roi d’Angleterre, Henri VI est proclamé Roi de France et d’Angleterre.

 

C’est là qu’intervienne les Armagnac, le Dauphin, Jeanne d’Arc. A la mort de son père, Charles se fait proclamé et est Roi de France instantanément et devient Roi sous le nom de Charles VII, cependant que sur le terrain (bourgogne, autour d’Orléans…) la lutte entre les Armagnac, les bourguignons et les anglais est extrêmement violente.

 

La guerre demeure indécise jusqu’à l’arrivée de Jeanne d’Arc, qui lève une armée autour d’Orléans, et qui convainc Charles VII d’aller se faire sacrer à Reims, et elle rallie ainsi une partie de l’opinion publique et elle permet par ce sacre, qui reste une cérémonie symbolique importante, et elle permet à Charles VII de reconquérir son trône, et surtout sur le terrain et par la force d’effacer le honteux traités de Troyes, d’autant plus facilement que Jean de Terre-Vermeille avait une année avant le traité de Troyes, en 1419, formulé une théorie pour dénoncer juridiquement toutes les manœuvres en cours entre 1415 et 1420 pour enlever au futur Charles VII ses droits à la Couronne.

 

Essentiel : cette théorie a été formulée en 1419, mais comme Anglais et bourguignons étaient leaders sur le terrain, ils ont pu imposer le traité de Troyes. Après avoir repris la domination, Charles VII pourra abroger le traité.

 

 Le contenu de la théorie

C’est une doctrine extrêmement ingénieuse qui va viser à prouver solidement, avec des arguments imparables, que l’exclusion de Charles VII était sans aucun fondement.

Nous sommes à un tournant dans l’histoire de la dévolution de la Couronne. C’est une doctrine qui écarte définitivement ce qui a fait le malheur  des mérovingiens, des carolingiens et aurait pu faire celui des capétiens, le principe patrimoniale.

 

Cette doctrine … ; dans le but de fonder la légitimité de Charles VII et par la suite de tous les autres rois. Ce que les juristes ont appelé la théorie statutaire de la Couronne.

Cette doctrine part du principe que la royauté constitue un officium (un office : une fonction). Donc la royauté constitue un office public (ESSENTIEL) que le Roi exerce pour le commun profit. Cette notion essentiel chez Aristote remises an goût du jour au XII et XIIème.

 

Par conséquent dès lors que la Royauté est considérée comme un office public exercé dans l’intérêt de tous, alors la conséquence imparable, implacable est que le Roi ne peut pas faire ce qu’il veut (même si cette royauté va devenir une monarchie dite absolue, on voit qu’elle est limitée par une de ses premières règles, ce qui la différencie d’une autre forme de gouvernement, que l’on appelle la tyrannie.

 

La théorie statutaire met en avant 2 idées capitales :

  • le Roi n’est pas propriétaire de la Couronne, mais il en est son gardien
  • le Roi n’est pas l’héritier (au sens privé) du Roi défunt, il n’est que son successeur.

Rappel : une fois encore la rigueur et le respect des termes est essentiel : un héritier et un successeur ne sont pas du tout synonyme (on hérite d’un bien, on succède à une fonction)

 

Le Roi est gardien de la Couronne (le roi n’est pas héritier)

Héritage dans la Constitution de la Vème, CC 5 : « Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traité »

C’est en partant du droit canonique que les légistes vont tirer une idée très féconde au point de vue du droit public, à savoir que la Couronne dépasse la personne du Roi, que la Couronne ne lui appartient pas, et que par conséquent le Roi n’étant pas propriétaire du Royaume, il ne peut pas en disposer de quelque façon que ce soit, comme il le ferait d’un quelconque bien de son patrimoine. Il ne peut en particulier en disposer par testament.

 

Cela signifie aussi que la succession au trône, à la Couronne, n’a aucun rapport avec une succession privée, qu’elle est au contraire une succession publique.

Les légistes d’enfoncer le clou, en disant que ce que le Roi exerce (le Roi n’a pas, mais il exerce) durant son règne, ce sont les prérogatives attachées à la Couronne. Dès lors sa fonction de Roi il ne l’exerce qu’à titre viager, et donc il ne peut pas modifier changer, transformer les règles de dévolution de la Couronne.

 

Toujours s’appuyant sur le droit canon, nos légistes disent que le Roi qui va succéder, en l’occurrence Charles VII qui va succéder à Charles VI, et bien le roi successeur ne tient pas la couronne du roi en exercice, mais il tient la Couronne de la coutume, de la règle supérieure. Et c’est elle, la coutume, qui est source de droit.  Elle est source de droit et émane de l’ordre du royaume, d’un ordre qui juridiquement indépendant de tout ordre constitué antérieurement.

 

Dès lors la coutume s’impose à toute volonté qui chercherait à en modifier le contenu. Elle s’impose à tous, et d’abord en premier chef au Roi. Sous l’angle vigilant de celui qui se conduit à l’époque comme le gardien vigilant qu’on appelle le Parlement (qui assure une fonction proche de notre actuel Conseil Constitutionnel)

C’est pour ces raisons que le Roi n’est que le gardien, l’administrateur, l’usufruitier de cette Couronne, qui échappe totalement à sa volonté.

 

Ainsi était affirmé le principe qui va devenir la pierre angulaire des lois fondamentales, le principe de l’indisponibilité de la Couronne.

Etaient affirmées aussi els conséquences qui découlaient de ce principe.

 

Note : Louis XIV avait rédigé son testament. Mais il avait fait quelque chose d’hallucinant, il a désigné son successeur, au mépris des ordonnances et de la théorie statutaire.
Il s’est autorisé à passer au-delà de ces règles fondamentales. Le Parlement de Paris, gardien des lois fondamentales, ont attendu la mort de celui-ci et ont cassé le testament de Louis XIV). On voit là encore une limite colossale à la monarchie absolue.

C’est aussi que cela qu’Henri IV était le successeur légitime

 

mais plutôt le successeur

Le Roi en France n’est pas institué comme les empereurs du IIème siècle, par son prédécesseur.

Car il ne tient pas son droit de la volonté du Roi défunt, mais de la coutume du Royaume, coutume « introduite et reçue du consentement des trois Etats : le clergé, la noblesse et le Tiers-Etat ».

C’est-à-dire que le Roi qui a son droit. Ces lois qui précisent les modalités de la succession.

 

A retenir

Dorénavant, à partir de 1419 le Roi n’est pas institué par son prédécesseur, parce que du vivant même de celui-ci l’éventuel successeur a un droit ferme (un jus ad rem : un droit sur la chose) auquel le droit en exercice ne peut pas porter atteinte.

Comme l’exprime Jean de Terre-Vermeille, « le Dauphin a un droit acquis au gouvernement et à l’administration du Royaume. Le Roi régnant ne peut en aucun cas l’en privé. »

 

En conséquence le successeur désigné de la Couronne diffère de l’héritier de droit privé. Le successeur du droit public diffère de l’héritier de droit privé.

A cette époque, dans une succession privée, le défunt peut déshériter son propre fils, ce qui revient à refuser les principes de l’hérédité. Or la dévolution de la Couronne se fait sur le principe de l’hérédité depuis 987. Or cette possibilité qu’a le défunt dans une succession privée est chose impossible dans le Royaume, qui ne fait pas partie du patrimoine du Roi. Impossible dans le Royaume ou l’ordre de succession est établi une fois pour toutes.

 

Le successeur n’a donc nullement besoin de demander sa mise en possession. Pourquoi ? Parce que la succession à la Couronne, à la dignité royale, est instantanée.

Cet ordre de succession se trouve sous l’empire d’une coutume supérieure à la volonté du Roi. Cet ordre est fixé et établi dans l’intérêt de la Couronne, et non pas dans l’intérêt de la personne mortelle du Roi. En d’autres termes, cet ordre de succession est établi pour le commun profit, pour cette Couronne qui est à la fois le signe et le symbole de la permanence de la fonction royale.

 

Par conséquent la construction extrêmement habile de Jean de Terre-Vermeille, élaborée 1 an avant le traité de Troyes, cette construction aboutissait d’abord à déclarer la nullité du traité de Troyes. Pourquoi ? Parce que Charles VI avait disposé de cette Couronne qui ne lui appartenait pas en l’accordant au Roi d’Angleterre, et parce que Charles VI avait bouleversé l’ordre de succession à la Couronne auquel il ne peut pas toucher.

 

Cette construction donnait à la royauté et à la monarchie un cadre général, un statut (celui qu’avait réclamé 70 ans auparavant Edouard III) autour duquel pouvait s’articuler les différentes lois du Royaume relative à la dévolution de la Couronne (pas les lois du Roi, les lois du Roi). Il devenait possible alors, en mettant toutes ces lois bout à bout (hérédité, masculinité, théorie statutaire…) il devenait possible de parler dans le Royaume de France d’un droit public et constitutionnel (première fois depuis que les Capétiens étaient montés sur le trône).

 

Ainsi cette notion abstraite de Couronne qui commence à être formulée à 1150 est à présent protégée en droit, et plus personne ne pourra y toucher. Son indisponibilité, terme essentiel pour la caractériser, est juridiquement démontrée. D’ailleurs ni de l’intérieur ni de l’extérieur ce statut ne sera jamais contesté.

Dès lors  que le caractère public de la royauté venait d’être affirmé, il s’instaurait en même temps une nouvelle conception ce que l’on appelle le domaine royal, qui bientôt va finir par se confondre avec le Royaume.


Notez cet article :

Auteur : Planete Droit

Rejoignez nous sur nos réseaux sociaux !

Commentaires :