Le traité peut être invalide en cas de vice du consentement ou s’il est contraire à l’O et au B d’une norme impérative (jus congens*)
Le Vice du consentement
L’accord de l’Etat peut être vicié , selon la CV, par:
*la violation d’une disposition de son droit interne (art 46)
Il faut qu’elle soit manifeste (évidente pour tous) et fondamental.
*son plénipotentiaire a outrepassé ses pouvoirs et l’Etat avait prévenu les autres Etats de cette limitation (cas rare)
*l’erreur (art 48), portant sur une situation ou un fait que l’Etat supposait exister et c’était une base essentielle de son consentement.
(cf carte de Siam, mais la Thaïlande a invoqué l’erreur trop tard)
Seul l’Etat ayant commis l’erreur peut l’invoquer.
*le Dol : Conduite frauduleuse d’un E conduisant un autre E à contracter.
*La corruption du représentant d’un Etat (art 50)
*La contrainte exercée sur le représentant d’un Etat (art 51) ou l’Etat lui-même (art 52).
La contrainte est exercée par la menace ou l’emploie de la force, ce qui semble exclure la menace économique.
Contrairement à l’erreur, n’importe quel Etat peut l’invoquer.
L’illicéité du but et de l’objet du Traité
Ce n’est alors plus de la coutume, c’est du droit progressif
Soit il existe une règle antérieure (norme supérieure) à ce T et que le T la contredit , alors le T sera nul, donc considéré n’avoir jamais existé. (art 53)
Soit si la règle apparaît après l’existence du T, celui-ci prend fin, il devient nul pour l’avenir.
Les conséquences de l’invalidité
La conséquence de l’invalidité est la nullité*.
Si le Traité est bilatéral, le traité est nul tout entier.
Si le Traité est multilatéral, le T peut exister pour les autres.
En Cas de contrainte sur l’Etat ou sur son représentant, le traité est nul pour tous.
Si le Traité est divisible, justes certaines dispositions peuvent être nulles dans certains cas.
Il n’y a pas d’autorité supérieure pour dire que l’engagement est nul, si les Etats ne sont pas d’accord, il y aura un différent international.
Les Effets des Traités
Les effets des T à l’égard des parties
« Pacta sunt servanda *»
Selon l’art 26 de la CV : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuter de bonne foie [1]»
[1] Permet une adaptabilité selon l’époque de l’application du traité
Les effets à l’égard des tiers
« Un traité ne créé ni droit ni obligation pour les Etats 1/3 sans leur consentement » art 34
=effet relatif des Traités
-T créant des obligations à l’égard des 1/3 : ok si l’Etat l’accepte « expressément par écrit »
-T créant des droits à l’égard des 1/3 : On a toujours besoin du consentement mais il peut être présumé.
Cf Accord collatéral=clause de la nation la plus favorisée (OMC)
Si prévue dans T entre A et B, alors si ok entre A et C octroyant des avantage à C, l’avantage sera répercuté sur B.
Ici on peut parler d’exception à la relativité des traités dans le cas des droits accordés au tiers, dans la mesure où le consentement peut être présumé.
Un autre cas d’exception est le cas des situations objectives. C’est-à-dire des situations qui existent et que le tiers est obligé d’accepté.
Cf frontière qui ne doivent être que constater par les tiers.
Cas des traités successifs ayant le même objet :
–si tous les Etats parties à un Traité précédent concluent un autre traité modifiant le régime antérieur, on retient la dernière manifestation de volonté
=>application nouveau traité
–si 3 des 5 Etats ayant déjà contractés décident de faire un nouveau traité qui viole l’ancien traité, les conséquences se traduisent en terme de responsabilité.
Il n’y aura pas de traité supérieur à l’autre mais si les 3 E créent des d et i en appliquant le nouveau T aux autres E, ils devront réparer.