On traitera des problèmes de responsabilité internationale. Lorsque les Etats violent leurs obligations primaires (traité) naissent des obligatoires secondaire (obligatoire de réparer préjudice causé). Ce sont donc des obligatoires liées à la mise en o de la responsabilité internationale des Etats.
Les Etats ont toutefois la liberté d’apprécier le droit international. Ils sont donc juge de leur propre cause. Chaque Etat va donc apprécier l’attitude des autres.
Etant donné qu’aucun tiers ne peut intervenir, il y a un système qui permet de prendre des sanctions des Etats contre d’autres Etats, ce sont les contres mesures.
La responsabilité des Etats
Depuis 56, la CDI s’y intéresse.
L’Assemblée générale a adopté le projet en 2001.
Art 1 : « tout fait internationalement illicite de l’Etat engage sa responsabilité internationale »
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité
1/Tout fait internationalement illicite : le fait générateur
Un fait illicite est un manquement à une obligation internationale dans ce cas. En droit int on n’emploiera pas le terme faute mais manquement ou violation d’une obligation. On ne cherche pas ses intentions mais l’écart entre le comportement de l’E et ses obligations internationales. Donc la victime doit priver cet écart, sans l’élément psychologique.
Il y a un système de responsabilité sans faute. Mais c’est très rare.
L’art 2 : « Un fait internationalement illicite est un comportement d’un Etat qui est une action ou une omission. »
On peut distinguer les violations selon les faits qui se produisent immédiatement, comme la destruction d’un avion par les forces armées d’un autre Etat, des faits qui se produisent de façon continue, comme l’Irak qui envahit le Koweit.
On peut aussi les distinguer selon la nature des obligations violées. On distingue les obligations de résultat des obligations de moyen ou de comportement.
On peut aussi classer les violations selon leur degré d’illicéité.
La distinction entre la gravité des actes n’a pas été retenue. On retient une distinction selon la gravité de l’obligation, c’est à dire si elle dénote un « manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation ».
L’ imputabilité à l’Etat
Imputation ou attribution du fait illicite à l’E.
L’auteur doit contre être l’Etat, qui agit à travers ses organes, collectifs, ou à travers ses agents, le président, un préfet… Peut importe que l’agent soit compétent ou pas.
En revanche l’Etat n’est pas responsable des comportements des particuliers.
Cela doit un être un sujet du droit international donc l’Etat à travers ses agents ou ses organes.
L’engagement de la responsabilité
Il faut un facteur de déclenchement qui déclenche cet engagement de la responsabilité : le préjudice ou le dommage.
Le dommage n’est pas une condition d’engagement de la responsabilité mais il est nécessaire pour identifier la victime. Donc théoriquement on peut séparer les deux mais en pratique on ne peut pas.
La victime doit trouver un lien de causalité ie un lien entre le fait générateur et le préjudice qu’elle a subi à cause de la violation. Le dommage peut être matériel ou moral, ou les deux.
La mise en œuvre de la responsabilité : Ce n’est pas parce que l’Etat a voilé son obligation qu’il ne doit pas respecter anymore cette obligation.
L’objectif est la cessation de cette violation. Avant de parler réparation, on parle fin de la violation et non répétition de la violation.
On a des moyens de réparation, visant à remettre les choses en l’Etat=restitution en nature=restauration, lorsque c’est possible.
Lorsque ce n’est pas possible, on parle de réparation par équivalent, ie une indemnité pour couvrir le préjudice matériel mais aussi moral.
CF : Lors du Rainbow warrior : 7millions de la F pour la NZ
La France avait aussi fait des excuses officielles à la NZ et avait prévu une punition des agents.
Les excuses officielles font parti des réparations que l’on appelle de satisfaction : excuse, engagement à ne plus recommencer, punition pers responsables, jugement qui déclare publiquement que l’E est responsable, versement indemnité…
Un Etat peut prendre des mesures contre un autre Etat pour obtenir réparation lui même. Ce sont les contres mesures.
On les appelle sanctions aussi. Les contres mesures sont des cas où l’Etat victime agit unilatéralement. Les OI peuvent organiser des systèmes de sanctions collectives.
Chap 7 de la charte : sanction si menace ou rupture de la paix et la sécurité internationale.
Sorte de gradation : mesure économique, art 41= « n’exigeant pas l’emploi de la force armée »
Le stade supérieur est l’art 42 : sanction militaire : l’usage de force armée si art 41 insuffisant.
Elles n’ont jamais été utilisées sous cette forme là strictement.
Sur les contres mesures individuelles, il y a les réactions à l’illicite.
L’Etat réagit à l’illicite. Il y des réactions contre ces violations. ON fait pression sur l’Etat. Les mesures de rétorsions sont les réactions licites à des actions illicites.
Cf : rappel d’ambassadeur.
Les représailles sont les deuxièmes types de réaction. Ici ce sont des actes illicites ie contraires au droit international. Le caractère illicite de la réponse est légitimé par le premier acte.
Dans l’affaire des ruptures de charges, en 1998 entre la France et les EU.
Ce sont les avions faisant escales dans un pays pour se ravitailler, ou de passager.
Un Etat à le droit de faire respecter son droit par des contres mesures.
Il y avait un problème d’application d’un accord aérien, l’autre Etat peut lui aussi le violer, ou en violer en autre.
Ce second comportement n’aura pas les effets d’un acte illicite.
Comme contre mesure illicite, on a le refus d’exécuter des ok commerciaux, le blocage des avoirs dans certaines banques. Il y a toutefois l’interdiction du recours à la force, sauf en cas de légitime défense en cas d’agression armée, art 51, de manière proportionnelle, jusqu’à ce que le conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires.
Cela suppose que l’Etat ait eu avant des sommations d’appliquer ses obligations.
La dernière condition est la proportionnalité de la sommation.