La royauté a du se substituer à toutes les puissances qui depuis déjà longtemps empiétaient sur ses prérogatives, et en même temps tirer les conséquences pratiques des idées que tous les légistes qui vivaient autour d’elle depuis 1150 ne cessaient de développer.
C’est pourquoi en tant que supérieur, le Roi qui de plus en plus est considéré comme le seul gardien, comme le seul interprète de ce que l’on appelle la formule d’Aristote « le commun profit » doit veiller à imposer ses décisions, à faire régner sa paix et à faire triompher sa justice.
Compte tenu de tout ce qui s’est passé précédemment, ce n’est que dans les années 1160 que le Roi renoue avec la pratique législative. Changement de taille, puisque depuis la fin du IXème le Roi ne prenait plus de mesures générale. Il prenait encore des mesures particulières.
Là encore, le Roi pour renouer avec cette pratique et faire que de nouveau la loi du Roi vaille pour tout le royaume, va devoir agir étape par étape, en tenant compte de la réalité féodale, pour que soit reconnue l’autorité de ses décisions, qui manifeste la souveraineté royale et qu’elles apparaissent sous forme d’ordonnances, qu’on appelle aussi des édits ou des constitutions (des statuts).
Une royauté plus forte
Ce qu’il faut souligner c’est que la loi du Roi réapparait parce que la royauté est plus forte, mais aussi dans le sillage du droit romain, redécouvert dans les années 1140.
Entre 1155 et 1223, le Roi doit pour légiférer obtenir le consentement, l’accord de tous les grands seigneurs pour que son ordonnance, la loi du Roi soit applicable dans chaque baronnie. Les exemples les plus anciens de ce genre d’ordonnance, les établissements, c’est celui de 1147 qui organise la régence du roi Louis VII pendant la croisade et que cette régence a été confiée à l’abbé Suger. Ou encore l’ordonnance de 1155 par laquelle Louis VII instaure « pour tout le royaume de France à la prière du clergé et avec le consentement de ses barons une paix de 10 années ». Ce texte adopté est toujours considéré comme la première véritable ordonnance royale depuis le IXème car on y retrouve exprimé un des caractères de la Loi, à savoir sa généralité. C’était donc en 1155 le premier signe, mais très important, d’un pouvoir législatif retrouvé, mais premier signe parce que notons le Louis VII légifère encore avec l’accord des grands du royaume.
Ce qui est vrai sous Louis VII l’est encore plus entre 1223 et 1285 (règnes de Louis VIII, Louis IX et Philippe III), où pendant cette période se manifeste l’extension de ce pouvoir législatif royal. Pourquoi est-ce qu’on peut le dire ? Parce que l’idée s’impose à la cour de cette période que les constitutions royales ont vocation générale à s’appliquer dès lors elles ont été adoptées « du commun conseil des barons pour l’utilité de tout le royaume ».
C’est ainsi que l’ordonnance de 1223 qui concernait les juifs, et qui pourtant n’avait été souscrite par 20 barons, s’applique « autant aux barons qui ont juré l’établissement qu’à ceux qui ne l’ont pas juré ». Un pas énorme a été franchi. En 1230 l’ordonnance adoptée sur l’usure (prêtez de l’argent avec intérêt, c’était strictement interdit par l’église catholique). Moralité, les seuls qui pouvaient prêter de l’argent, c’était les juifs. Après on les traite d’usurier, ensuite on les traite de tous les maux de la terre.
Cette interdiction a été un frein extraordinaire dans le développement de l’économie jusqu’au XVIème siècle. Cette ordonnance marque un progrès décisif dans le pouvoir législatif du Roi, parce qu’elle « décidée pour l’utilité de tout le Royaume de la volonté du Roi et du commun conseil des barons ». Essentiel car elle envisage pour l’avenir que si « un baron refuse dans sa baronnie l’application de cette ordonnance, le Roi et les autres barons l’y contraindront » (cela vaudra pour les autres ordonnances cela suppose que le Roi a la puissance pour le faire).
En 1245, Louis IX lorsqu’il statue, statue du « commun conseil et de l’assentiment des chevaliers et barons », mais il ajoute surtout à la fin de son ordonnance « nous voulons et nous ordonnons », ce qui montre clairement que c’est lui qui dorénavant décide. En un siècle l’autorité royale en matière législative s’était tellement renforcée qu’au fond l’adhésion et la participation des barons ne lui est quasiment plus nécessaire (bientôt arrivera le « quod placuit »)
La loi royale applicable à tous
A cette époque la loi est applicable à tous (à tous les sujets du Roi) et à tout (à tout le Royaume) pour le commun profit (le roi fait la loi pour le commun profit).
C’est le temps, 1280, ou un légiste qui s’était mis dans la tête de rassembler les coutumes, Philippe de Beaumanoir, dégage ce que l’on a appelé la théorie générale de l’ordonnance royale. Il répondait à la question qui quelques années auparavant avait été posée par un juriste du Roi de France, Boutillers, qui était quand allait on arriver « à faire ordonnances qui vaillent loi ? ».
Que dit beaumanoir ? il dit que le Roi de France en cas de guerre ou en cas de nécessité (beaucoup moins précis) le Roi peut faire ordonnance s’il l’estime bonne (c’est le quod placuit) pour le commun profit (dont il est le gardien). En revanche dit Beaumanoir, en temps de paix, l’ordonnance, la constitution royale doit être débattue après délibération du Grand conseil, le conseil présidé par le Roi et dans lequel on ne trouvait quasiment plus de barons, mais surtout des légistes. Mais le distinguo est extrêmement important.
Arrive le règne de Philippe IV, qui marque le terme de cette évolution, évolution pour laquelle les légistes n’avaient pas ménagé leurs efforts, et qui revendiquent pour le roi de France. Il est décrété pour le Roi « le droit de faire les lois, les interpréter, les modifier, les aggraver au besoin ». Cette formule hisse plus que toutes les autres le Roi au sommet de sa souveraineté. C’est ainsi qu’1303 (en plein conflit avec Boniface), l’ordonnance de 1303 qui porte sur l’interdiction des guerres privées, est sans ambiguïté.
Elle indique que le Roi intervient par le Conseil de ses barons, mais il intervient « d’auctoritas (par son autorité) et par la plénitude de sa puissance (c’est-à-dire par la potestas) ». Le point important c’est son auctoritas et sa potestas. Il conclue son ordonnance en disant : « nous abrogeons, annulons, cassons, supprimons entièrement toutes les guerres privées ». Ce qui revient à dire c’est qu’au début du XIVème, donc en 150 ans, le Roi de France (et donc tous ses successeurs) réunit en une seule main, les 2 notions de la souveraineté qui lui avaient été contestée par l’empereur, par le pape et les grands du royaume, l’auctoritas et la potestas, qui tiennent du droit romain.
Les légistes font du Roi de France « le maître du droit et de la loi » et ils reprennent la fameuse formule d’Ulpien (quod placuit) et la transforme (essentiel) « si veut le Roi, si veut la loi ». (Note : le si n’est pas conditionnel, mais veut dire ainsi) Comprendre ce que veut le roi, c’est la loi.
A la fin du XIVème l’autorité législative du Roi est pleinement et totalement reconnue, tous les coutumiers l’attestent, dans lesquels on trouve la formule « seul le Roi peut faire ordonnance », ce qui réglait définitivement la question qui avait été soulevée par Boutiller. Est donc posé à la fin du XIVème est posé le droit exclusif du roi à légiférer, un droit exclusif qui ressort de sa souveraineté. On voit bien pourquoi il a fallu attendre autant de temps. Souveraineté dans la pax est aussi l’expression.
Plus le Roi pourra légiférer, plus il pourra imposer la paix du Roi, plus il pourra imposer l’ordre et la sécurité, missions régaliennes.