Le droit international est un droit sans législateur dans la mesure où les Etats sont non seulement auteurs de la règle international mais aussi les sujets de la règle. Ils ne sont toutefois pas les seuls, certaines conventions internationales s’adressent directement aux personnes physiques en leur reconnaissant es droits dont elles peuvent se prévaloir.
En ratifiant la Convention de Rome, instituant la Cour pénale internationale le 18 juillet 1998, la France consent à être liée par un Traité dont elle est, avec d’autres, le co-auteur.
LE traité international est un acte juridique écrit collectivement par des Etats parties.
Autorité de la Charte des Nations Unies
La charte des NU instituant l’ONU en 1945 bénéficie d’une autorité reconnue sur la scène internationale. Elle représente la charte constitutionnelle de l’unique organisation internationale compétente à titre universelle et regroupant l’ensemble des Etats. Toutefois elle ne joue par le rôle que joue une constitution dans un Etat. Elle reste un Traité entre des Etats et n’a pas vocation à organiser une régulation juridique dans l’ordre internationale.
Un droit aux effets relatifs
S’il existe un intérêt général sur la scène internationale, celui-ci varie en fonction de la représentation que chaque sujet du droit international se fait de cet intérêt.
LE caractère « relatif » des règles du droit international s’illustre notamment dans le mécanisme de l’inopposabilité, technique par laquelle un Etat peut décider d’exclure à son profit les effets légaux d’une norme internationale.
Par exemple, la France a attendu 1974 avant de reconnaître la Convention européenne des droits de l’homme pourtant instaurée le 4 novembre 1950 dans le cadre du Conseil de l’Europe.
Un droit à l’autorité variable
L’autorité du droit international varie d’un ordre juridique à l’autre.
Le modèle dualiste part du postulat d’après le quel l’ordre juridique international se sépare radicalement des ordres juridiques étatiques.
En Europe, La GB et l’Italie peuvent être classés dans les Etats à tendance dualistes. Une lois y est toujours nécessaire pour qu’une norme internationale intègre le droit interne. En GB, le principe de la souveraineté du Parlement implique la puissance absolue de la loi parlementaire : son domaine est illimité. Sa valeur juridique est suprême en droit anglais. La conséquence majeure de cette suprématie normative de la loi est l’absence de distinction entre lois ordinaires et lois constitutionnelles. On dit que la Constitution anglaise est « souple » : ma révision d’un principe matériellement constitutionnel s’effectue par une loi ordinaire.
Le modèle moniste appréhende le droit international comme un droit de même nature que le droit interne. Plus précisément, les règles internationales pénètrent le droit de l’Etat et font corps avec lui. Cependant, la place du droit international en droit interne varie d’un Etat à l’autrE.
Les Etats à tendance moniste sont les EU, l’Espagne, la France. Concrètement, les Traité internationaux peuvent s’appliquer directement dans l’ordre juridique interne de ces Etats : aucune norme nationale de transposition n’est exigée. Cependant ce principe de vaut que pour les Traités d’application directe (self executing). Pour les autres Traités, une mesure de transposition est exigée. Il appartient aux juges nationaux de se prononcer sur le caractère directement applicable d’un traité international.
En France, par sa décision n°505DC du 19 novembre 2005 portant sur le T établissant une Constitution pour l’Europe, le Conseil constitutionnel considère en tout état de cause qu’un traité international ne saurait remettre en cause la constitution d’un pays et que celle-ci doit donc être modifier si le traité venait à être signer.. L’article 54 de la constitution française permet de déférer au Conseil constitutionnel un engagement international qui n’a pas encore été ratifié ou approuvé afin de vérifier le contrôle de la constitutionnalité du traité.
la suprématie normative de la Constitution dont la place se situe « au sommet de l’ordre juridique interne ».
Le DIP organise les relations entre ses sujets, pour permettre leur coexistence. Par ex : les Etats.
Les sources du droit des RI
Article 38 du statut de la CIJ : « La Cour dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis applique : les conventions internationales ; la coutume comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ; les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; les décisions judiciaire et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination de la règle de droit ».