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Le parlement et la fonction législative

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La loi est un acte du parlement. Trois catégories de lois (ordinaire, organiques et C).

La procédure d’élaboration des lois ordinaires :

Le déroulement de la procédure de la conception aux commissions :

 

L’initiative des lois :

 

Les projets de loi du Premier Ministre :

Obligatoirement soumis pour avis simplem au CE. Le Conseil des Ministres adopte ensuite le texte.

Le Premier Ministre le dépose (décret de présentation) sur le bureau de l’une ou l’autre des Ass.

Il peut encore en modifier le contenu par une lettre rectificative et peut être retiré tant qu’il n’a pas été adopté définitivement.

A l’avenir, la loi de 2008 imposera le respect de règles permettant le dépôt.

 

Les propositions de loi des députés et sénateurs :

Le parlementaire est désigné comme en étant l’auteur. Il est possible de la transmettre pour avis simple au CESE. Puis, contrôle de la recevabilité au titre de l’article 40 (compensation illégale). Le gouvernement peut la soulever à tout moment ainsi que celle prévue à l’art 41 C. Ce qui limite le pouvoir d’initiative. Le Conseil Constitutionnel accepte de se prononcer en appel.

 

L’examen en commission :

Le texte est transmis à l’examen de l’une des huit commissions permanentes.

Projets de loi : adoption, rejet ou amendements.

Propositions de loi : la commission peut aussi leur substituer ses propres textes.

 

Le déroulement de la procédure : des commissions à l’approbation :

 

L’inscription du texte à l’ordre du jour des chambres :

Partage de l’ordre du jour (Cf. Avant)

En réalité, c’est au niveau des amendements que les parlementaires exercent réellement leur droit d’initiative (même si la contre proposition doit concerner le projet de loi).

 

La discussion en séance publique :

La 1ere lecture en séance ne peut intervenir que dans un délai de 6 semaines à compter du dépôt. SAUF pour les LF, LFSS, projets relatifs aux états de crise OU quand le gouvernement a décidé d’engager une procédure accelérée.

Le débat commence par une succession de discours ensuite la discution des articles peut commencer SAUF si une question préalable, exception d’irrecevabilité ou motion de renvoi a été déposée.

 

Se poursuit l’exemen. Chaque article est voté à la majorité des suffrages exprimés.

Le gouvernement peut recourir au vote bloqué pour faire adopté le texte dans son ensemble.

 

A coopération entre les deux chambres

Tout projet ou proposition de loi doit être adopté par les deux chambres.

La navette intervient en cas de désaccord. Parler de la commission mixte paritaire (+ dernier mot). Le Sénat y est hostile DONC cette procédure est surtout utilisée par des gouvernement de gauche.

 

 Déroulement de la procédure : de l’approbation à l’application :

1/ La promulgation de la loi : par le Président de la République dans un délai de 15J.

2/ La rédaction des décrets d’application : conditionne l’application de la loi.

Le gouvernement joue donc un rôle déterminant tout au long de cette procédure.

 

Les procédures législatives spéciales :

 

A/ L’élaboration des lois constitutionnelles (98 C)

B/ L’élaboration des lois organiques :

Elles ont pour objet de compéter et de compléter les lois constitutionnelles.

 

4 différences avec les lois ordinaires : le délai d’attente pour la première lecture est différent (procédure accélérée = quinze jours). En cas de désaccord, l’adoption par l’Assemblée Nationale n’a lieu qu’à la majorité absolue des membres (bicamérisme égalitaire). Dans certains cas, le dernier mot n’est pas possible. ET les LO ne peuvent être promulguées qu’après que le Conseil Constitutionnel l’ait déclaré conforme à celle-ci.

 

C/ L’élaboration des lois de finances (47 C) et des LFSS (47-1C)

Certaines particularités qui sont étudiées en finances publiques.

 

D/ L’élaboration de la loi autorisant la ratification ou l’approbation d’engagement internationaux (53 C) :

L’initiative des lois appartient seulement au Premier Ministre.

 

E/ Les procédures exceptionnelles de substitution (Cf. Avant).

 

La place des lois dans l’ordonnancement juridique (ordre juridique interne) :

 

A/ La supériorité des lois sur les autres normes nationales :

Pyramide de Kelsen.

 

B/ La supériorité des engagement internationaux et des normes communautaires sur les lois, hormis les lois constitutionnelles :

 

Article 55C : reconnaît aux traités ou accords internationaux, régulièrement ratifiés ou approuvés, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve d’avoir été publiée au JO et de faire l’objet d’une application réciproque.

 

Pendant longtemps, les juges français ont bien reconnus la supériorité du traité sur la loi antérieure.

Il a fallut attendre l’arrêt Nicolo de 1989 pour que le CE accepte de faire prévaloir un traité sur une loi postérieure. Cette JP a été étendue aux règlements communautaires puis, aux directives.

 

C/ La supériorité des lois constitutionnelles sur les normes internationales et communautaires :

Les arrêts Sarran (CE, oct 1998) et Melle Fraisse (CE, juin 2000), ont deux conséquences importantes : les engagements internationaux l’emportent sur les lois référendaires et sur les lois organiques, d’autre part, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires et administratifs risquent de mettre en jeu la responsabilité internationale de la France.

 

Décision Economie numérique (CC, juin 2004), le Conseil Constitutionnel se refuse à contrôler une disposition législative qui transpose – purement et simplement – une directive communautaire. Le juge C applique la théorie de la directive écran.

MAIS ne remet pas en cause la supériorité des normes C sur les normes communautaires. ET cela ne concerne que les directives directement applicables (qui ne laissent donc pas de marge de manœuvre). Pour les autres cas, le Conseil Constitutionnel contrôle. Il peut poser des réserves de constitutionalité.

Une décision de juillet 2006 élargit le contrôle à « règle ou un principe inhérent à l’identité C de la France ». Ce qui renforce la primauté de la C.

 

Enfin, le Conseil Constitutionnel accepte aujourd’hui le contrôle de la loi de transposition dans l’hypothèse de l’erreur de transposition manifeste.

 

 

 


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Auteur : Planete Droit

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