Ils sont unilatéraux donc imputable à un seul Etat. La question concerne dont la portée de ces actes. Cela dépendra de la réaction des autres Etats.
Définition
C’est une manifestation de volonté unilatéral. La jurisprudence les reconnaît comme créateur de droit depuis très longtemps.
CPJI : 1933 affaire du statut juridique du Groenland oriental
Elle admet ce principe ici.
Ces actes émanent d’un Etat : d’un organe de l’Etat et démontre la volonté de l’E.
Il faut identifier l’intention de l’Etat. (cf promesse)
Il n’y a pas de condition de forme. Cela peut être aussi dans un comportement passif ie de silence. Il faut alors déceler la volonté dans le silence.
Il y a divers actes unilatéraux :
Autonome : attachés à aucun acte. Il ne dépende pas d’autres actes pour exister.
Par exemple la reconnaissance d’un Etat.
*La protestation
*La promesse : l’Etat s’engage vis-à-vis des autres.
Cf affaire des essais nucléaires français dans le pacifique 1974
La nouvelle zélande et l’australie l’accuse : retombée rétroactive qui porte atteinte à notre souveraineté.
En cours d’affaire, il y a une des déclarations des autorités françaises : on arrête les essais dans l’atmosphère.
La cour a donc pris en acte qu’il n’y avait alors plus de différends.
Or il y avait atteinte à leur souveraineté pour l’A et NZ.
La Cours a préféré dire que la France avait une promesse.
Or la France a repris ses essais nucléaires souterrain.
La renonciation
On considère qu’elle doit être express. Il faut avoir une certitude de la volonté de l’Etat de renoncer à ses droits.
La notification est un acte unilatéral mais qui informe les autres Etat d’une promesse ou une protestation. C’est donc plus une publicité.
Lié à un Traité ou à une Coutume
Traité :
*la ratification
*les réserves
*la dénonciations
Coutume :
*objection persistance
*actes unilatéraux constituant les précédents
Les effets des actes unilatéraux
C’est un effet obligatoire pour l’auteur.
Si l’acte unilatéral créé des obligations pour les E tiers, il faut leur consentement.
Le consentement pourra être tacite.
L’Etat peut-il revenir sur sa promesse ? Dans la mesure où cela a créé des droits pour les tiers, cela pose problème.
Dans l’article 38 on a pas de référence à ces actes de droit international comme les sources du droit.
Mais Ils en font partie.
Déclaration de l’Onu, de l’UE….On retient ce que disent ces actes, leur valeur et leur portée. Il faut se référer à l’acte constitutif de l’OI. Le terme générique est résolution pour désigner les actes des OI. Dans ses R, on distingue 2 types d’actes : décisions et recommandations.
Les décisions
Actes obligatoires. Les membres sont obligés de respecter ces actes.
L’exemple type sont les décisions du Conseil de sécurité qui s’imposent aux E membres.
Dans l’Ue, il y a des règlements qui sont obligatoires pour tous. Les directives fixent un objectif obligatoire à atteindre mais les E sont libres quant aux moyens.
Les recommandations
Elles ne sont pas obligatoires. Elles ne font que recommander.
L’exemple typique sont les actes de l’AN des NU.
L’AN ne peut émettre que des recommandations.
Toutefois, le contenu de ces R et les conditions de vote vont déterminer si les principes affirmer dans ces R ont une valeur obligatoire ou non.
Cf 1977 : Texaco contre gouvernement libyen
Quel droit à appliquer aux nationalisation de l’ent pétrolière américaine ?
René Jean Dupuy que selon l’adoption du vote de l’assemblée , elles peuvent avoir une valeur obligatoire. C’est donc le contenu et non le contenant qui va déterminer leur caractère obligatoire.