Il a bien sur des attributions judiciaires, mais il dispose aussi de prérogatives législatives. Il aura réussi lui là où ont échoué les Etats généraux. Ce qui fait du Parlement dans le Royaume de France, à la différence de tous les autres en Europe, une institution originale puisqu’il a une double nature : il est à la fois cour de justice et organe politique qui participer à la fonction législative.
Les attributions judiciaires
L’examen des attributions judiciaires revient au fond à analyser sa compétence et une compétence qui est à la fois universelle et souveraine, puisqu’il est issu de la curia regis
D’un point de vue juridictionnelle, sa compétence est universelle parce qu’il est issu de la curia, ce qui fait que la compétence du parlement qu’on va jusqu’au XVIème appelé le Parlement de Paris, a une compétence qui s’étend à tout le royaume. Avec cette idée que même lorsqu’il y aura la création de parlements provinciaux, l’idée restera une fiction juridique qu’il n’existe qu’un seul parlement (plusieurs qui ne fait qu’un).
Le Parlement, et cela sera valable pour les parlements de province, est la juridiction de droit commun. Il juge en première instance les causes qui concernent les vassaux du Roi. Mais ces privilèges peuvent être accordés à d’autres personnes. Surtout, et l’on voit là l’impact du droit romain, le Parlement est surtout juridiction d’appel, puisqu’il peut intervenir au dessus des tribunaux du baillage ou de la sénéchaussée, et à Paris (ou il n’y a bailli ni sénéchal mais un prévôt), au dessus du tribunal du prévôt de Paris, qui se trouvait au Chatelet.
En d’autres termes, les autres juridictions qu’elles soient de droit commun ou d’exception relèvent du Parlement par voie d’appel. Par conséquent le parlement juridiction d’appel tranche en dernier ressort, et c’est pout cette raison que l’on peut dire que sa compétence est souveraine.
Le Parlement est cours souveraine, il y en a d’autres (le grand conseil) ce qui signifie qu’on ne peut pas aller de ses décisions à une autre cours qui lui serait inférieure parce que le parlement représente le roi dans sa fonction de justice. Les jugements de cette cours souveraine sont appelés des arrêts de justice et il est important de les appeler comme ceci pour les distinguer des arrêts de règlements qui sont eux aussi rendus par le parlement mais cette fois en dehors de tout conflit. Ces arrêts de justice sont des décisions juridictionnelles qui sont rendues en dernier ressort et par conséquent ne sont susceptibles en aucun cas d’appel.
Mais le parlement représente directement le roi, on a qu’une justice déléguée. En effet, le roi qui ne le préside pas sauf exception peut en revanche toujours intervenir au nom de sa justice retenue. Un justiciable mécontent d’un arrêt du parlement peut saisir le roi en faisant « une proposition d’erreur » par requête. Cette requête sera transmise par l’intermédiaire des maîtres de requête. Le justiciable mécontent à qui l’arrêt de justice du parlement avait fait grief, soutenait que cet arrêt était fondé sur une erreur. De cette erreur le justiciable prétendait en apporter la preuve.
C’est la raison pour laquelle il s’adressait au roi qui bien entendu ne pouvait accepter que sa cours se fût trompée. Autrement dit, le justiciable mécontent proposait au roi en son conseil de constater qu’il y avait eu erreur du parlement et il suggérait de casser la décision. Dès lors que le roi accueille la requête il casse la décision du parlement sans juger au fond. Le roi renvoie de part devant le parlement auquel il adresse ce que l’on appelle les fameuses lettres patentes c’est-à-dire les actes qui émanent de la chancellerie et qui sont validés par le sceau royal. Le roi invite le parlement dont il ne remet pas en cause la souveraineté à statuer de nouveau pour cause d’erreur. (Mécanisme actuel de la cour de cassation)
-Par conséquent, le parlement est bien une cours dont la compétence est universelle, souveraine. Le parlement n’est qu’une juridiction de justice déléguée. Les décisions ne sont pas susceptibles d’être révoquées, sauf à s’adresser directement au roi.
Questions possibles :
Quelle est l’origine du mécanisme de la cassation ?
Pourquoi peut-on dire que le parlement est une cours souveraine ?
La compétence du Parlement dans le royaume de France
Les attributions législatives du parlement
Les prérogatives législatives du parlement sont de deux ordres :
-ils participent à la création de mesures générales ce que l’on appelle : les arrêts de règlements
-ils exercent un certain contrôle sur les ordonnances royales c’est-à-dire les lois du roi.
Les arrêts de règlements
Les arrêts de règlements Ce sont des dispositions générales rendues en dehors de tout litige, en d’autres termes ce sont des actes qui sont organiquement des arrêts mais qui matériellement sont de véritables lois qui valent erga omnes (erga omnes : à l’encontre de tous, valables à l’égard de tous, applicables à tous).
Ce pouvoir du parlement remontait au XIII e siècle à une époque où il n’était pas encore totalement séparé du conseil du roi et où par conséquent le personnel du conseil du roi et du parlement était le même à savoir les conseillers du roi. C’est ce personnel commun qui avait pris l’habitude de préparer les ordonnances royales aussi bien dans le conseil qu’au parlement sous forme d’arrêts.
Cet usage qui est né au fond du caractère informel du personnel, est maintenu au XIV e siècle qui a vu la cours continuée de faire les arrêts de règlements étant donné que ces arrêts de règlements sont toujours soumis au bon vouloir du roi. Si le roi ne fait pas opposition aux arrêts, ils sont exécutoires et prennent force de loi. Par conséquent, on peut à cet égard parler d’une participation directe du parlement à la fonction normative, on peut parler d’un rôle créateur exercé par délégation et sous l’autorité et l’autorisation de la royauté. Le parlement s’efforce d’en contrôler les actes.
Le contrôle des ordonnances royales
En tant que juridiction suprême du royaume, le parlement se doit de connaître le droit royal puisqu’il lui appartient de le faire appliquer et de le faire respecter. C’est ainsi que dès le début du XIV e siècle la royauté a pris l’habitude de faire lire en son parlement ces lettres patentes, ces ordonnances, ces lois le parlement par ces publications en audience publique prenait connaissance de ces lettres et de ces ordonnances.
C’est presque naturellement que le parlement afin de conserver la teneur de ces lettres, a pris l’habitude de faire retranscrire les actes royaux ou sur des registres tenus par des greffiers. Le résultat : on est à l’origine d’un pouvoir qui devra de plus en plus exorbitant, c’est ce qu’on appelle le droit d’enregistrement des ordonnances royales. Au passage le parlement peut adresser au roi ce qu’on appelle des remontrances : lui faire savoir que telle ou telle mesure n’était pas conforme ou pas. Ce droit de remontrance vient s’ajouter au droit d’enregistrement.
D’un point de vue plus technique, c’est le roi lui-même qui crût bon et nécessaire de confier au parlement un contrôle sur les actes de la chancellerie comme l’attestent d’ailleurs plusieurs ordonnances du début du XIV e siècle qui prescrivent, ordonnent au parlement de ne pas appliquer des lettres de justice dès lors qu’elles seraient contraires au droit. Les remontrances consistaient seulement à signaler à la royauté tel ou tel manquement à la règle de droit et à lui demander de modifier le texte ou à le retirer.
Mais l’habitude a été prise par le parlement de vérifier systématiquement les actes royaux avant de les enregistrer. Ce que l’on constate c’est qu’en attendant la réponse du roi les lettres n’étaient pas mises à exécution. Ce qui fait qu’au XV e siècle le parlement franchit un pas supplémentaire et considère que l’ordonnance royale ou la lettre patente ne serait exécutoire qu’après enregistrement. Le parlement se reconnaît lui-même le droit de censurer les ordonnances prises par l’autorité royale. Toutefois évidemment, le roi n’admettait pas que le parlement pût de façon définitive empêcher l’exécution de ses propres lois. Et d’ailleurs, le roi continuait de considérer les remontrances du parlement n’étaient rien d’autres que de simples conseils. Il considérait donc qu’il pouvait les accepter ou les refuser.
Que se passe t-il lorsque le roi ne veut pas accéder aux remontrances du parlement ?
Il y a 2 moyens :
-d’une part il pouvait lui expédier des lettres de jussion c’est-à-dire des lettres d’ordre par lequel le roi ordonnait formellement d’enregistrer les lettres royales précédentes sur le champ et sans aucune modification. Au départ le parlement commença par obtempérer et obéir, il notait sur les registres la mention « fait de l’expresse mandement du roi ». (Mander signifie ordonner à quelqu’un de venir)
Mais évidemment le parlement va se faire plus audacieux et quelques dizaines d’années refuse l’enregistrement forcé et propose au roi ce que l’on appelle des nouvelles et itératives (répétées) remontrances. Du coup immédiatement le roi envoie des lettres d’itérative jussion. Le roi avait surtout une autre possibilité pour couper cours à cette opposition du parlement, il disposait de ce que l’on appelle le lit de justice.
Le roi vient en personne présider la cours, il s’assoit sur son trône (le trône est recouvert d’un tissu) et là en personne il donne l’ordre au greffier d’enregistrer l’ordonnance qui faisait litige. A partir de ce moment là et à partir de cet acte plus aucune délibération n’était admise. Tout simplement, parce que la personne physique du roi avait pour effet juridique de suspendre les pouvoirs des parlementaires qui à ce moment là devenaient de simples mandataires de la royauté.
Les lettres enregistrées devaient être mises immédiatement à exécution. Nonobstant la procédure de jussion et de lit de justice, le parlement tout au long de notre période par le droit d’enregistrement et par le droit de remontrance se pose de plus en plus en défenseur, en gardien des libertés et de toute la tradition juridique que nous avons étudiée depuis ce semestre, de la royauté. Dorénavant et de plus en plus fréquemment c’est à ce titre qu’il est et qu’il sera considéré comme le gardien des lois fondamentales du royaume. Le parlement constitue un des rouages le plus important de la monarchie, son destin est lié au destin de la monarchie.