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Les pouvoirs du gouvernement

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 Ils dépendent largement du contexte politique (cohabitation ou présidentialisme) :

 

Les attributions collectives du gouvernement :

 

 Les compétences normales :

1/ La détermination et la conduite de la politique de la nation (20 al 1)

« Le Premier Ministre détermine et conduit la politique de la nation ».

Comme toujours, les décisions réelles proviennent du Président de la République ou du Premier Ministre selon la période.

 

2/ La direction de l’Administration et la force armée (20 al. 2 C)

Le gouvernement « dispose de l’administration » :

Les membres du gouvernement disposent de l’ensemble des services de leur département : ont la qualité de chef de service et possèdent un pouvoir de commandement, disciplinaire et de contrôle.

 

Le Gouvernement dispose de « la force armée » :

Le pouvoir militaire est toujours soumis au pouvoir civil dans une république démocratique.

 

La maitrise du gouvernement sur la procédure législative :

  • Le Premier Ministre dispose du droit d’initiative en matière législative
  • Le gouvernement détermine l’ordre du jour des chambres
  • Le gouvernement peut opposer deux types d’irrecevabilité : financière (40C) et hors du domaine de la loi ou contraire à une délégation accordée en vertu de l’art 38C.
  • Le gouvernement dispose de la procédure du vote bloqué, il peut engager sa responsabilité sur un texte, ou encore, utiliser la procédure du dernier mot à l’Assemblée Nationale : bicamérisme inégalitaire (après la réunion d’une commission mixte paritaire qui a échouée).
  • Il publie ensuite des décrets d’application (Cf. Avant)

 

Les compétences exceptionnelles :

 

  1. Le Gouvernement, Président de la République par intérim au second degré
  2. La proposition de recourir au référendum législatif
  3. La proposition de consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située outre mer.
  4. Les pouvoirs de crise : sont d’origine JP, constit ou législatives
  5. Les ordonnances de l’article 38 C (législation déléguée) : sous la parlement a autorisé le gouvernement a prendre des décrets lois (susceptibles de modifier la loi en vigueur). Permettait de prendre rapidement des mesures impopulaires dans cette période instable. Aujourd’hui, ils sont interdit mais une pratique contra legem s’est développée.

 

Etude juridique des ordonnances :

Vote d’une loi d’habilitation : Elle autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ordinaire. Le domaine de la loi a été circonscrit dans l’art 34 C.

La demande du gouvernement doit être faite « pour l’exécution de son programme ».

Elle ne peut être mise en œuvre pour l’élaboration d’une loi constit, organique, de finance ou de financement de la sécurité sociale.

 

La confection des ordonnances : Elles sont prises en Conseil des Ministres après avis du CE. Le dépôt du projet de loi de ratification :

La loi d’habilitation prévoit une date à laquelle le projet de loi de ratification doit être déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale.

 

Le régime juridique des ordonnances :

Elle a une valeur juridique à géométrie variable. Tant qu’elle n’a pas été ratifiée, elle a une valeur réglementaire. Si la date de dépôt est dépassée, elle devient caduque. Si il est rejeté, l’ordonnance cesse d’exister et la législation antérieure s’applique. Elle a une valeur législative si elle a été expressément ou implicitement ratifiée par le parlement.

 

La pratique des ordonnances :

Elle est banalisée et beaucoup utilisée.

Depuis la loi de mars 2003 sur l’organisation décentralisée de l’Etat, le gouvernement peut étendre par ordonnance (avec des adaptations) les dispositions de nature législatives en vigueur en métropole. Le gouvernement dispose d’une habilitation permanente pour élaborer des ordonnances prévues à l’art 74 – 1 C MAIS deviennent caduque en l’absence d’une ratification expresse par le parlement dans un délai de 18 mois suivant leur publication.

 

Les pouvoirs personnels du premier ministre :

Le Premier Ministre par intérim dispose de tous les pouvoirs d’un chef du gouvernement.

 

Les pouvoirs politiques du premier ministre :

 

La direction du gouvernement (21 al 1 C) :

Il « dirige l’action du gouvernement » ET « détermine et conduit la politique de la nation ».

Comme toujours, les décisions réelles proviennent du Président de la République ou du Premier Ministre selon la période.

 

Le 1e M, premier exécutant de la politique présidentielle :

Il joue un rôle de gestionnaire mettant en œuvre les décisions du politique.

Certains Premier Ministre ont tout de même bénéficiés d’une marge de manœuvre (Ex : Villepin).

Il doit protéger le Président de la République.

Il est le leader de la majorité parlementaire et endosse la responsabilité politique des actes du Président de la République. Il peut être victime d’une démission révocation en cas de conflit.

 

Un premier ministre qui gouverne (cohabitation) :

C’est le véritable chef de l’exécutif (conformément à l’esprit de la C). Il gouverne sauf dans trois secteurs (relations extérieures, défense nationale et justice) ou les pouvoirs sont exercés de concert et de manière égalitaire, entre l’Elysée et Matignon.

 

Le pouvoir consultatif du Premier Ministre :

Le premier ministre donne officiellement des avis au Président de la République (12 et 16 C).

 

Le premier ministre, suppléant du Président de la République :

En vertu d’une délégation expresse ET d’un ordre du jour determiné.

 

Le premier ministre initiateur :

Il peut proposer au Président de la République un projet de révision constitutionnelle, lui demander de convoquer le parlement en session extraordinaire ET après consultation d’une chambre, décider de la tenue de jours supplémentaires au-delà de 120 jours.

 

Les pouvoirs juridiques du Premier Ministre :

 

Le pouvoir réglementaire du premier ministre :

Il dispose du pouvoir réglementaire de droit commun.

Ses décrets sont les mêmes que ceux du Président de la République : d’application ou autonomes.

Ils sont le plus souvent, qualifiés de décrets simples. S’ils sont émis par des ministres, le Premier Ministre les contresigne.

 

La protection du pouvoir reglementaire par le Premier Ministre :

Procédure de délégalisation ou de déclassement (art 37. al 2) :

Le 1e M, s’il le désire modifier par la voie règlementaire, une loi antérieure à la C et intervenues dans les matières ajd règlementaires, doit saisir pour avis le CE.

SI la loi est postérieur, le Premier Ministre doit saisir le Conseil Constitutionnel afin qu’il determine si la lo relève de la compétence du gouvernement ou du parlement.

 

L’irrecevailité prévue par l’art 41 C :

Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité s’il apparaît au cours de la procédure législative, qu’une proposition de loi ou amendement n’est pas du domaine de la loi OU est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38 C.

 

La direction de l’administration civile et militaire (21 al. 1 C)

Le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires.

Comme toujours, les décisions réelles proviennent du Président de la République ou du Premier Ministre selon la période.

 

La direction de la procédure législative :

La constitution confie expressément au Premier Ministre le droit d’initiative en matière législative + la possibilité d’engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte + de réuni en commission mixte paritaire en cas de désaccord entre les chambres.

 

La saisine du Conseil Constitutionnel dans le cadre du contrôle de constitutionalité des lois (61 C)

C’est facultatif pour les lois ordinaires et obligatoires pour les lois organiques.

 

La saisine du Conseil Constitutionnel par le Premier Ministre en vue du contrôle de contrariété à la constitution, d’un engagement international en instance de ratification ou d’approbation (54C). facultatif

 

Saisine du Conseil Constitutionnel dans le cadre de l’artcle 39 (Cf. Ch 7, section 1)

NB : préciser s’il est seul compétent ou s’il exerce son pouvoir collectivement.

 


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Auteur : Planete Droit

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