L’article 19 C établit que le Président de la République dispose de huit pouvoir propres (compétence d’attribution) et que tous les autres actes doivent être contresignés par le Premier Ministre (droit commun).
Les pouvoirs personnels du chef de l’Etat :
La nomination du Premier Ministre (8 C al 1. C) :
A/ Un choix généralement discrétionnaire :
Le président choisit donc librement son Premier Ministre. Seul impératif : choisir un Premier Ministre issu de la majorité parlementaire (véritable contrainte en période de cohabitation).
Art 49 al 1 : le Premier Ministre doit solliciter un vote de confiance MAIS ca n’est pas un vote d’investiture DONC ne constitue pas une contrainte.
En période présidentialiste, cette désignation est toujours discrétionnaire.
B/ L’absence de droit de révocation :
Aucune disposition constitutionnelle n’autorise e Président de la République à révoquer le Premier Ministre ET le principe du parallélisme des formes et des compétences ne s’applique pas.
Note : Le parallélisme des formes désigne l’extension d’une forme d’un acte juridique à un autre acte juridique. Cette forme peut être une formalité imposée par la loi – il s’agit d’un parallélisme des formalités – ou d’une forme d’extériorisation de la volonté -on peut alors parler d’un parallélisme des compétences.
MAIS le Premier Ministre démissionne quand le Président de la République lui demande. Il existe une véritable responsabilité politique. Le changement est souvent allé dans le sens : Premier Ministre « politique » vers un Premier Ministre « technicien ». Ex : M. Rocard en 1991.
Les relations entre le Président de la République et le parlement :
1/ La dissolution de l’Assemblée Nationale ( 12 C) :
- Les conditions de forme : Le Président de la République doit, préalablement, solliciter les avis SIMPLES des présidents des assemblées et du Premier Ministre. Ce droit est dispensé de contreseing.
- Le droit de dissolution n’est neutralisé qu’en trois circonstances exceptionnelles :
- L’intérim de la présidence
- Le retour aux pouvoirs extraordinaires
- Les 12 mois qui suivent les élections provoquées par une dissolution
Le pouvoir est donc quasi discrétionnaire : peu importe le motif ou le moment.
La mise en œuvre du droit de dissolution :
- La dissolution sanction : lors d’une crise parlementaire (à l’origine du phénomène majoritaire).
Note : Le fait majoritaire se produit lorsque le président est soutenu à l’Assemblée nationale par une majorité qui lui est favorable.
- La dissolution référendum : à l’occasion d’une crise politique et sociale d’ampleur nationale (Mai 68). De Gaulle l’accompagne d’une question de C.
- Technique de mise en conformité de la majorité parlementaire avec la majorité présidentielle
- La dissolution tactique : permet de choisir la date des élections législatives (régulier en Angleterre). J. Chirac en use en 1997.
2/ Le droit de message au parlement (18 C) :
Loi de juillet 2008 : Le président peut adresser aux chambres autant de messages qu’il le désire. Il peut les lire devant le congrès (deux assemblées réunies).
Le recours au référendum législatif (11 C)
Elle permet au peuple de voter la loi en lieu et à la place du parlement.
1/ Régime juridique du référendum législatif :
Les règles concernant la procédure :
- L’initiative : Loi de juillet 2008, elle peut venir du gouvernement et du congrès. Cela renforce l’exercice de la démocratie directe, des droits de l’opposition et le rôle du parlement MAIS elle est encadrée
Le nombre requis de parlementaires est élevé + ne peut abroger une dispo
Législative promulguée depuis moins d’un an + contrôle du Conseil Constitutionnel ET le Président de la République
Ne peut soumettre une proposition au Référendum QUE si elle n’a pas été examinée
Par les chambres dans le délai fixé par une loi organique.
- La décision :
Projet de loi : est à la discrétion du Président de la République. Un débat sans vote est organisé.
Proposition de loi : QUE si pas examiné dans les temps, il y est obligé.
Les conditions de fond : Il est limité à trois séries de projets ou proposition de loi
Portant sur l’organisation des pouvoirs public :
- Portant sur les réformes relatives à la politique économique et sociale de la nation et aux services publics qui y concourent
- Tout projet ou autorisation de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions
La pratique du référendum :
A ce jour, huit référendums ont été organisés dont quatre sous la présidence de Gaulle. Il en faisait aussi une question de confiance (on peut parler de R « personnalisé »).
L’exercice d’une dictature temporaire de salut public ( art 16 C) :
Mis en place par de Gaulle pour résoudre le problème algérien.
Le recours à l’article 16 :
- Les conditions de forme : Le Président de la République doit consulter officiellement pour avis SIMPLE le Premier Ministre et les présidents des chambres et le CONSEIL CONSTITUTIONNEL. MAIS l’avis du Conseil Constitutionnel est publié au JO – un avis négatif ferait passer le président pour un usurpateur – ce qui limite sa qualité discrétionnaire
- Les conditions de fond : DEUX :
- « les institutions de la république, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux doivent être menacées de manière grave et immédiate » : condition floue pour laisser le Président de la République apprécier.
- « le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels » soit « interrompu ». Son caractère objectif pose une limite.
Les effets de l’article 16 :
- La concentration du pouvoir :
Le Président de la République prend les mesures « exigées par les circonstances ». Il dispose donc pleinement du pouvoir normatif dans les domaines exécutifs et législatifs. Il décide par des « décisions » (en lieu et à la place du décret ET sans contreseing).
Il ne peut pas dissoudre l’Assemblée Nationale, ni réviser la constitution (sauf suspendre l’application de certains). Son seul but doit être de remettre les institutions en l’Etat.
Toute décision est précédée de l’avis SIMPLE du Conseil Constitutionnel mais qui reste secret (sauf si le Président de la République en décide autrement).
Les décisions législatives émanent de l’Elysée échappe à tout contrôle. Les décisions relevant du domaine règlementaire peut relever d’un contrôle minimum du CE.
Il existe un contrôle politico judiciaire en cas d’utilisation abusive de l’article 16 (68C) sr saisine d’un des présidents d’assemblée ou de 60 de leurs membres. Elle est de plein droit au bout de 60 jours d’utilisation de l’article.
La subordination des autres pouvoirs :
Le Président de la République dispose librement du gouvernement. Le parlement se réunit de plein droit. Au cours des sessions normales, il peut censurer le gouvernement et voter des lois qui n’interfèrent pas avec la mission du Président de la République. En dehors des sessions normales, ils ne le peuvent pas.
La mise en œuvre de l’art 16 (23 avril – 30 septembre 1961) :
De Gaulle l’utilise consécutivement au putsch à Alger MAIS de manière abusive CAR il prolonge l’utilisation au-delà de l’effondrement du putsch.
Les relations du Président de la République avec le Conseil Constitutionnel :
1/ La nomination du tiers des membres du Conseil Constitutionnel et de son président (Cf. avant)
2/ La saisine du Conseil Constitutionnel en vue du contrôle de la constitutionalité des lois ordinaires (61al2)
Aucun président n’a utilisé ce pouvoir.
3/ La saisine en vue du contrôle de contrariété à la constitution d’un engagement international en instance de ratification ou d’approbation (art 54C) Cf. avant.
Initiative par le Président de la République, le 1e M, le président des assemblées ou 60 membre d’une des assemblées. Le cas échéant, l’autorisation de ratifier ne sera alors accordée qu’après modification de la constitution. Le Président de la République l’a utilisé neuf fois.
Les pouvoirs du Président de la République soumis au contreseing ministériel :
C’est un des critères du régime parlementaire.
Le contreseing : signifie que la responsabilité politique de l’acte du Président de la République est endossée par le Premier Ministre et les ministres. Cela suppose que ces derniers aient vérifié la légalité de l’acte.
En période de présidentialisme, le contreseing est un dû. En cohabitation, le Premier Ministre est généralement l’auteur des actes soumis à contreseing.
Les relations du chef de l’Etat avec le gouvernement :
La nomination et la révocation des membres du gouvernement (8 al 2 C)
Le président nomme les membres du gouvernement sur proposition du Premier Ministre.
Le choix réel dépend de la période : présidentialisme ou cohabitation.
La présidence du conseil des ministres :
Elle est assurée par le Président de la République. Le Conseil des Ministres est la plaque tournante de l’activité gouvernementale : il y fixe son programme de travail et y autorise le Premier Ministre à engager la responsabilité politique du gouvernement devant l’Assemblée Nationale, adopte les projets de loi et les décrets.
Comme toujours, les décisions réelles proviennent du Président de la République ou du Premier Ministre selon la période.
Le pouvoir règlementaire du Président de la République :
En vertu de la constitution, le Premier Ministre et le Président de la République possèdent le pouvoir règlementaire. Le 1e M, celui de droit commun et le Président de la République, celui d’attribution. Les ministres peuvent aussi.
Les décrets présidentiels sont des décrets « délibérés en Conseil des Ministres ».
A condition que le Premier Ministre ait lui-même apposé sa signature, la pratique a validé la possibilité des décrets présidentiels non délibérés en CM.
Comme toujours, les décisions réelles proviennent du Président de la République ou du Premier Ministre selon la période.
La signature des ordonnances (13 C) :
La signature du Président de la République conditionne leur validité. Là encore, 1e M/Président de la République s’affrontent.
Les nominations aux emplois civils et militaires supérieurs de l’Etat (13 C :
L’article 21 réserve au 1e M, la nomination aux autres emplois.
La compétence du Président de la République est liée (= à l’avis de.. SUD, concours, etc.), quand il nomme les membres du CE, les magistrats, etc. La loi de Juillet 2008, encadre les pouvoirs du Président de la République.
Les relations du Président de la République avec le parlement :
La promulgation de la loi (10 al 1 C) :
Le Président de la République doit promulguer la loi dans les 15j qui suivent l’adoption définitive par les ch.
Le droit de demander au parlement, une nouvelle délibération de la loi (10 al 2)
Elle ne doit pas être assimilée au droit de veto CAR elle semble devoir être motivée par des raisons uniquement techniques (erreur rédactionnelle, etc.).
A ce jour, l’article n’a été utilisé qu’à trois reprises, en période de présidentialisme.
La convocation du parlement en session extraordinaire (30 C) :
Elles sont ouvertes et closes par le Président de la République à la demande du Premier Ministre ou à la majorité des membres composant l’Assemblée Nationale. De Gaulle a déjà refusé. Le Président de la République garde la maîtrise de l’OdJ.
Les pouvoirs militaires et diplomatiques du Président de la République :
La direction des armées (15 C) :
Le Président de la République est chef des armées et préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale (fonction prépondérante par rapport à celle du 1e M).
Loi de juillet 2008 : le gouvernement doit informer le parlement, de l’intervention des forces armées dans un délai de trois jours et préciser les objectifs qu’il poursuit.
La direction de la diplomatie (14 et 52 C) :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès de la puissance étrangère. Réciproquement, les ambassadeurs lui remettent leurs dettes et créances. L’Elysée négocie et ratifie les traités (les importants nécessitent le vote d’une loi).
Le président et l’autorité judiciaire :
Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le conseil supérieur de la magistrature. Il préside le CSM qu’il peut consulter.
Le recours au référendum consultatif (non décisionnel) dans une collectivité située outre mer (art 72-4 C depuis la loi de mars 2003) :
Cette possibilité est soumise au contreseing ministériel.
Le recours au référendum pour autoriser la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union européenne et aux comités européennes (88-5C)
Il peut être évité depuis la loi de juillet 2008 a condition que chacune des assemblées adopte une motion en termes identiques à la majorité des 3/5. ET Le parlement peut permettre au Président de la République de choisir entre voix référendaire et congressionnelle.
L’intervention du Président de la République dans la procédure de révision de la constitution (89C)
Les pouvoirs du Chef de l’Etat :
Le Premier Ministre propose un projet de révision au Président de la République qui doit accepter ou pas MAIS en respectant son contenu.
Comme toujours, les décisions réelles proviennent du Président de la République ou du Premier Ministre selon la période.
La décision de mise en œuvre de la révision est soumise à contreseing du Premier Ministre. Les deux assemblées doivent l’adopter en terme identique sans possibilité de dernier mot à l’Assemblée Nationale.
La révision est définitive après avoir été adoptée par référendum ou voie congressionnelle (=voie dérogatoire de ratification) : approbation nécessaire à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. A ce jour, 22 révisions ont été menées à terme.
Liste des lois constitutionnelles :
La révision la plus importante concerne le passage à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct